Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/05/2010En vigueur depuis le 29 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R162-54-2

Version en vigueur depuis le 31/05/2010Version en vigueur depuis le 31 mai 2010

Modifié par Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 2

Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections à ces unions.

Pour les organisations syndicales représentant les médecins généralistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats du collège des médecins généralistes.

Pour les organisations syndicales représentant les médecins spécialistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.