Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/02/2006En vigueur depuis le 11 février 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R162-1-13

Version en vigueur depuis le 11/02/2006Version en vigueur depuis le 11 février 2006

Modifié par Décret n°2006-143 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 11 février 2006

Pour l'accès au service de consultation mentionné à l'article R. 162-1-10, les médecins s'identifient et s'authentifient au moyen de leur carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54.