Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article R145-37

Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la section des assurances sociales.

Les parties sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.