Article R161-18
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à cinquante-cinq ans.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.