Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/05/2026En vigueur depuis le 24 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R166-4

Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 1

Le Comité économique des produits de santé peut requérir des entreprises toute information ou pièce supplémentaire utile à l'instruction des demandes qui lui sont présentées en application des articles R. 166-2 et R. 166-3.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-395 du 22 mai 2026, les modalités prévues aux articles R. 166-1 à R. 166-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 30 décembre 2025 susvisée, sous réserve des dates et pourcentages que fixe ce II. Les entreprises exploitant ou distribuant des spécialités pharmaceutiques qui relèvent, pour le versement des remises conventionnelles dues au titre des années 2025 et 2026, du champ d'application des dispositions des articles R. 166-2 et R. 166-3 de ce code adressent au Comité économique des produits de santé les éléments mentionnés à ces articles au plus tard le 24 mai 2026, le délai d'opposition du Comité courant alors jusqu'au 31 mai 2026.