Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R161-19-18

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Création Décret n°2023-840 du 30 août 2023 - art. 5

Les données mentionnées à l'article R. 161-19-17, à l'exception de celles visées au 5°, sont conservées dans la limite de soixante jours à compter de leur enregistrement dans le traitement.

Si le responsable du traitement, ou, le cas échéant, son sous-traitant, retient cette modalité de contrôle, ses personnels ont accès, à raison de leurs attributions et pour le besoin exclusif des missions qui leur sont confiées, aux données conservées, dans la limite de quatre-vingt-seize heures à compter de leur enregistrement dans le traitement, afin de procéder à un contrôle manuel lorsque le résultat de la justification de l'existence est négatif.

Les personnels de l'un des membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, ont accès, à raison de leurs attributions et pour le besoin exclusif des missions qui leur sont confiées, aux données conservées, dans la limite de la durée de conservation, afin d'assurer les opérations de contrôle de la gestion de la preuve d'existence réalisées dans le cadre mutualisé prévu à l'article L. 161-24-3.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.