Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/05/2026En vigueur depuis le 24 mai 2026

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Article R162-35-11

Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026

Création Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 1

La caisse nationale de l'assurance maladie, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.

En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.