Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/01/2022En vigueur depuis le 26 janvier 2022

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Article R145-29

Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

Modifié par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Dès enregistrement au secrétariat de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la section des assurances sociales un rapporteur.