Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/05/2026En vigueur depuis le 24 mai 2026

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Article R166-1

Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 1

Les versements trimestriels mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 162-18 et au II bis de l'article L. 165-4 sont effectués, sur appel annuel des organismes mentionnés au dernier alinéa des mêmes III et II bis, au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre.

Le versement résultant de la régularisation mentionnée au deuxième alinéa des mêmes III et II bis est effectué, sur appel de ces mêmes organismes, au plus tard le 1er décembre de l'année suivante. Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-perçu, celui-ci est imputé sur les versements provisionnels de l'année ultérieure, la part éventuelle restante étant restituée à l'issue.

Les versements provisionnels et la régularisation mentionnés aux alinéas précédents sont recouvrés par les organismes mentionnés au dernier alinéa des mêmes III et II bis, pour le compte du Comité économique des produits de santé et au bénéfice de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, selon les règles applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le Comité communique à cette fin à ces organismes les montants des remises définitivement dues qu'il notifie aux entreprises redevables au titre d'une année, ainsi que les montants qu'il approuve en application des dispositions des articles R. 166-2 et R. 166-3.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-395 du 22 mai 2026, les modalités prévues aux articles R. 166-1 à R. 166-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 30 décembre 2025 susvisée, sous réserve des dates et pourcentages que fixe ce II. Les entreprises exploitant ou distribuant des spécialités pharmaceutiques qui relèvent, pour le versement des remises conventionnelles dues au titre des années 2025 et 2026, du champ d'application des dispositions des articles R. 166-2 et R. 166-3 de ce code adressent au Comité économique des produits de santé les éléments mentionnés à ces articles au plus tard le 24 mai 2026, le délai d'opposition du Comité courant alors jusqu'au 31 mai 2026.