Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R152-6

Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 152-3, les délais pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole portant sur des opérations immobilières sont respectivement fixés à un mois et deux mois. Pour les délibérations mentionnées à l'article R. 152-4 et portant sur des opérations immobilières, le délai dans lequel le ministre chargé de l'agriculture doit se prononcer est fixé à deux mois.