Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/07/1992En vigueur depuis le 17 juillet 1992

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Article R163-6

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1371 du 28 décembre 2023 - art. 1

Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement, les médicaments qui sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte effectué au moyen d'un appareil d'imagerie médicale et dont le coût est financé par un forfait technique dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 162-5, ou financé par un supplément facturable au titre des spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques.