Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008En vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008

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Article R162-131

Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

Création Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

Le projet de parcours coordonné renforcé mentionné au IV de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique est signé par chaque professionnel intervenant dans le parcours ou, lorsque ce professionnel est employé par une personne morale de droit public ou privé, par son employeur, ainsi que par le représentant de la structure responsable de la coordination du parcours mentionnée au III du même article.

Chaque signataire s'y engage à partager sans délai toute information nécessaire à la continuité et à la qualité des actions de prévention, de soin ou d'accompagnement dispensées aux bénéficiaires du parcours.