Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/02/2015En vigueur depuis le 18 février 2015

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Article R142-6

Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 - art. 1

Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.