Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/06/2019En vigueur depuis le 10 juin 2019

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Article R151-3

Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-934 du 19 août 2014 - art. 2

Les dispositions de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de sécurité sociale agissant par délégation du conseil d'administration ainsi qu'aux décisions qui sont énumérées par décret.

La suspension d'une décision d'un directeur en application du troisième alinéa de l'article R. 151-1 est notifiée au directeur de la caisse intéressée qui, s'il maintient sa décision, saisit le directeur de la caisse nationale. Cette décision demeure suspendue tant que le directeur de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée.