Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article R178-4

Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-885 du 3 septembre 2025 - art. 1

Le concours mentionné à l'article D. 178-3 fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.

Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 223-15 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.

Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article D. 178-3 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.