Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/11/2016En vigueur depuis le 18 novembre 2016

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Article R133-14-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1

I.-Dans le cas prévu au 1° du IV de l'article R. 133-14-2, les organismes chargés du recouvrement peuvent corriger la déclaration sociale nominative au moyen de la norme d'échanges prévue au III de l'article R. 133-13. La déclaration ainsi corrigée se substitue à celle effectuée par l'employeur.

II.-L'organisme informe l'employeur de la réalisation de ces corrections et recouvre les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations et pénalités de retard qui en résultent dans les conditions prévues à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.

III.-Pour pouvoir exercer leurs droits, les salariés sont informés des corrections réalisées lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur leurs droits aux prestations, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.