Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2025En vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2025

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Article R171-1-1

Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001

Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 40 () JORF 22 juin 2001

Lorsque l'examen d'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires nécessite la prise en considération de périodes d'activité effectuées à l'étranger, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.