Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2015

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Article R123-12

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2015

Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 123-11.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.

Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 I : Le 5° de l'article 1er entre en vigueur pour la désignation des membres du prochain conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.


Arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (JORF 26 novembre 2015).



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