Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/08/1981En vigueur depuis le 05 août 1981

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Article R131-8

Version en vigueur depuis le 28/07/2025Version en vigueur depuis le 28 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-708 du 25 juillet 2025 - art. 1

Pour l'application du 2° du II de l'article L. 136-3 et du II de l'article L. 136-4, le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des dividendes et revenus mentionnés à la première phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.

Pour l'application du II de l'article L. 136-4, le montant net mentionné au 2° du II de l'article L. 136-3 correspond au montant net défini au I de l'article L. 136-4.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025, en application du VII de l'article 18 de la loi du 26 décembre 2023 susvisé, ces dispositions issues de l'article 1er dudit décret s'appliquent :

1° Pour déterminer l'assiette servant de base à la régularisation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, des cotisations et contributions dues à compter de l'année 2025 ;

2° Pour calculer les cotisations et contributions dues par les travailleurs non-salariés agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.