Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/05/2013En vigueur depuis le 09 mai 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R114-6

Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-653 du 20 juin 2014 - art. 1

Les membres du comité perçoivent une indemnité forfaitaire et les rapporteurs des vacations, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et chargé du budget.