Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/11/2024En vigueur depuis le 18 novembre 2024

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Article R162-134

Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

Création Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

Le projet de parcours signé par l'ensemble des parties est transmis par la structure responsable de la coordination à l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort desquels se situe son siège, au moyen d'une téléprocédure dédiée.

Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de deux mois pour valider ou s'opposer à la validation du projet de parcours. Son silence gardé au terme de ce délai vaut décision de non opposition. S'il s'oppose au projet de parcours, il notifie sa décision d'opposition à la structure responsable de la coordination et en transmet une copie à la caisse primaire d'assurance maladie.