Code de la sécurité sociale

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Article R172-20

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1

A l'exception du cas prévu au 2° de l'article R. 172-16, lorsque, dans le régime auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité, la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce régime.