Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D242-15-1

Version en vigueur du 11/07/1990 au 02/12/2004Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 02 décembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
Création Décret 90-598 1990-07-10 art. 1 JORF 11 juillet 1990

Pour l'application des articles L. 162-8-1 et L. 722-4, la partie de la cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie est calculée aux taux de 2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 2,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.