Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2003 au 08/05/2004En vigueur du 01 janvier 2003 au 08 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D633-5

Version en vigueur du 01/01/2003 au 08/05/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 08 mai 2004

Modifié par Décret n°2002-589 du 23 avril 2002 - art. 8 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle.

La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année.



Nota : les dispositions du Décret 2004-402 sont applicables aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2004.