Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/12/2002 au 16/12/2005En vigueur du 17 décembre 2002 au 16 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R951-1-1

Version en vigueur du 17/12/2002 au 16/12/2005Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 16 décembre 2005

Modifié par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 3 () JORF 17 décembre 2002

Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union.

L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.