Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/03/1996En vigueur depuis le 17 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L932-4

Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

Créé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 10 () JORF 10 août 1994

L'adhérent doit :

1° Payer la cotisation due aux époques convenues ;

2° Répondre exactement aux questions de l'institution de prévoyance relatives au groupe qu'elle envisage de garantir, notamment lorsque celle-ci l'interroge lors de la signature du bulletin d'adhésion au règlement ou lors de la souscription du contrat sur la nature des activités de l'entreprise, l'importance du groupe ou ses caractéristiques socio-démographiques ;

3° Déclarer en cours d'adhésion ou de contrat tout nouveau salarié qui répond aux conditions définies par le règlement et le bulletin d'adhésion ou par le contrat.

Les dispositions mentionnées au 1° ci-dessus ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.