Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/2009 au 19/08/2015En vigueur du 26 juillet 2009 au 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L154-2

Version en vigueur du 27/07/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 01 janvier 2008

Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 27 juillet 1994

Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.

Les frais du contrôle institué par l'article L. 154-1 sont supportés par le budget général.



Nota : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 126 II B : Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 154-2, les mots : "en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.