Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2000 au 28/01/2006En vigueur du 01 juillet 2000 au 28 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R611-53

Version en vigueur du 01/07/2000 au 28/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 28 janvier 2006

Modifié par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 6 () JORF 1er juillet 2000

A l'exception des administrateurs de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales, les administrateurs désignés par les assurés sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne .

Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les administrateurs de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales sont élus au scrutin uninominal, en même temps que les personnes appelées à les remplacer en cas de vacance de siège. Ces personnes doivent remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.