Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/04/1996 au 07/01/2005En vigueur du 06 avril 1996 au 07 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R931-5-3

Version en vigueur du 06/04/1996 au 07/01/2005Version en vigueur du 06 avril 1996 au 07 janvier 2005

Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 6 avril 1996

Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.