Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/12/2016En vigueur depuis le 03 décembre 2016

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Article L162-44

Version en vigueur du 26/12/2001 au 17/08/2004Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 17 août 2004

Création Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 36 () JORF 26 décembre 2001

Dans le cadre des priorités pluriannuelles de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie décident conjointement, dans la limite de la dotation régionale de développement des réseaux prévue à l'article L. 162-43, des financements mentionnés à l'article L. 162-45, supportés par les régimes d'assurance maladie et qui sont accordés aux actions réalisées dans le cadre des réseaux de santé.