Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L381-30-2

Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2016

Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 3 () JORF 19 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu affilié en application de l'article L. 381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la population carcérale.