Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/03/1999 au 08/08/2004En vigueur du 05 mars 1999 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R165-2

Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

Les produits ou les prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits sur la liste prévue audit article au vu de l'appréciation du service rendu qu'ils apportent. Cette appréciation prend en compte l'effet thérapeutique ou l'efficacité technique de ces produits ou prestations ainsi que les effets indésirables ou les risques liés à leur utilisation, leur place au regard des autres thérapies ou moyens disponibles, le caractère habituel de gravité de la pathologie, du handicap ou de la dégradation de la qualité de vie auxquels ils tendent à remédier et leur intérêt pour la santé publique.

Le service rendu est apprécié, le cas échéant, en fonction des spécifications techniques, des indications thérapeutiques ou diagnostiques et des conditions particulières de prescription et d'utilisation.

Les produits ou prestations dont le service rendu est insuffisant au regard des autres thérapies ou moyens disponibles ne sont pas inscrits sur la liste.