Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/08/2004En vigueur depuis le 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L931-4

Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/11/2004Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 novembre 2004

Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 II JORF 22 avril 2001

Les institutions de prévoyance ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale.

L'agrément est accordé, sur demande de l'institution, pour les opérations d'une ou de plusieurs branches d'activité. L'institution ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.

Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispositions des deux alinéas précédents sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires.

Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'institution.

Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux institutions pratiquant à la fois les opérations mentionnées au a et au b de l'article L. 931-1 en vue, notamment, d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts des participants et bénéficiaires, de chacune de ces deux catégories d'opérations.