Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007En vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D253-69

Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Créé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.