Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2002 au 13/12/2006En vigueur du 01 mai 2002 au 13 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D633-4

Version en vigueur du 01/05/2002 au 13/12/2006Version en vigueur du 01 mai 2002 au 13 décembre 2006

Modifié par Décret n°2002-589 du 23 avril 2002 - art. 7 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.

Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 633-10.

La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.