Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018En vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R312-10

Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2010Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 14 JORF 17 juillet 1986

Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé.