Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 31/07/2009Abrogé depuis le 31 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-15-2

Version en vigueur du 29/12/2002 au 10/08/2005Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 10 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 6 (V) JORF 10 août 2005
Modifié par Décret n°2002-1566 du 23 décembre 2002 - art. 4 () JORF 29 décembre 2002

L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.

L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.