Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 28/08/2003En vigueur du 21 décembre 1985 au 28 août 2003

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Article R381-16

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 août 2003

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15. Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants en instance de bourse et à charge de remboursement éventuel par la caisse. La qualité de boursier, au sens de l'article L. 381-8, est définie par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent, après consultation des organisations d'étudiants.