Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004En vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D762-3

Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.

Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.

L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2.