Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008En vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D174-5

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2010

Modifié par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 25 (V) JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis en vertu de l'article D. 174-3.

Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.