Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/07/2013En vigueur depuis le 24 juillet 2013

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Article R216-3

Version en vigueur du 07/02/1996 au 30/12/2006Version en vigueur du 07 février 1996 au 30 décembre 2006

Transféré par Décret n°2006-1744 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 30 décembre 2006
Création Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 2 () JORF 7 février 1996

Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.

Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.