Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004En vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R723-30

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le droit à pension est acquis à tout avocat, lorsque, au moment où il cesse son activité professionnelle, il a exercé sa profession pendant quarante ans, stage compris, et qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.

Si l'inscription sur la liste du stage ou au tableau a été interrompue avec ou sans mise en congé, le temps de l'interruption n'est pas compris dans le calcul de l'ancienneté sauf en cas de présence de l'intéressé sous les drapeaux à la suite de la mobilisation générale ou partielle.

Le bénéfice du stage accompli dans un barreau de la métropole demeure acquis si l'intéressé a démissionné pour exercer la profession d'avocat près d'une juridiction d'un pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.