Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Article R432-9

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette réadaptation, la caisse primaire paie s'il y a lieu la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-2.