Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/05/2011En vigueur depuis le 19 mai 2011

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Article R821-9

Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 juillet 2005

Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 17 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.