Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/08/1999 au 16/12/2005En vigueur du 06 août 1999 au 16 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R931-2-9

Version en vigueur du 06/08/1999 au 16/12/2005Version en vigueur du 06 août 1999 au 16 décembre 2005

Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999

Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-4, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, la commission peut saisir le ministre chargé de la sécurité sociale en vue de l'application des dispositions de l'article L. 931-19.