Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 20/12/1979En vigueur depuis le 20 décembre 1979

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Article R834-1

Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière. Il est administré par un comité de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.

La Caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national d'aide au logement dans des conditions fixées par un protocole passé entre elle et le fonds national d'aide au logement approuvé par le ministre chargé des finances.

Le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.