Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/12/2021 au 01/12/2025En vigueur du 24 décembre 2021 au 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R382-23

Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 15 () JORF 29 décembre 1994

Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.

L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.