Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/01/1995 au 22/12/2008En vigueur du 06 janvier 1995 au 22 décembre 2008

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Article D412-41

Version en vigueur du 06/01/1995 au 22/12/2008Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 22 décembre 2008

Modifié par Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 4 () JORF 6 janvier 1995

Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, le concessionnaire paie la cotisation à l'administration pénitentiaire qui en verse le montant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

La cotisation est assise sur le montant total des salaires versés par l'employeur à l'administration pénitentiaire. Le volume des salaires pris en considération est celui qui ressort des pièces comptables au dernier jour du trimestre civil divisé, le cas échéant, par catégorie de risques.

Les taux de cotisation sont déterminés dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40.