Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2025Abrogé depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R162-27

Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/04/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 avril 1997

Abrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour l'application de l'article R. 162-26, les établissements et éventuellement les services d'hospitalisation privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil ; les critères de classement sont déterminés par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39.