Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 20/11/2016En vigueur depuis le 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L752-4

Version en vigueur du 25/04/1996 au 21/12/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 21 décembre 2004

Modifié par Rapport - art. 22 (V) JORF 25 avril 1996

Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :

1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article 1106-21 du code rural (1) ;

3°) de gérer le risque vieillesse :

a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;

b. des salariés agricoles ;

c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article 1142-8 du code rural (1) ;

4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article 1106-22 (1) du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.

6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole ;

7°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux unions régionales des caisses d'assurance maladie.



NOTA (1) : les articles 1106-21, 1142-8 et 1106-22 ont été respectivement codifiés sous les articles L762-24, L762-1 et L762-25 du code rural par l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000.